Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1511-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 2
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.
Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 31 mai de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l'Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.
Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en œuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.
Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional.
Commentaires • 37
L. 1111-6, nouveau, du Code général des collectivités territoriales). Mais ce régime, plus souple, reste à manier avec précautions. […] Mais encore faut-il que cette adhésion soit légale. Et, pour cela, il importe que la collectivité adhère à une association n'agissant pas totalement hors du domaine de compétences de celle-ci. […] L. 1511-1 et suivants du CGCT, ainsi que les art. L. 2251-1 et suivants de ce même code ; CE 27/2/95 Châlons s/M., rec. 108 ; CE 31/5/2000, Dunkerque, DA 2000 n° 168 ; CE 26/6/96 Yonne, 161283 ; CE 1/10/99, Association jeune France, 170289. […] […] Articles similaires
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[…] — qu'elle méconnaît, pour le même motif, le régime des aides publiques fixées aux articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] – la décision de signer le contrat a eu pour objet d'approuver une vente de terrains à vil prix, ce qui contrevient au principe selon lequel la cession par une collectivité d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur n'est envisageable que pour autant que l'acquéreur consente des contreparties suffisantes, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Délibération·
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 juillet 2008, n° 2007-01540
[…] les articles L.1511-1 et L.1511-3, R.1511-19 à R.1511-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régions,
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Dans le cas français il est probable qu'il existe une certaine marge d'erreur liée en partie à la difficulté de mobiliser les données relatives aux aides des collectivités locales, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ne prévoyant en effet aucune sanction en cas de défaut de déclaration des aides des départements […] , des intercommunalités et des communes à la région pour le 30 mars de chaque année, cette dernière ayant la charge de réaliser le rapport annuel des aides de l'ensemble des collectivités sur son territoire en vertu de l'article L1511-1 du CGCT.
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