Article L1511-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version22/03/2015
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-6 1982-01-07 art. 4 al. 1, Loi n°82-6 du 7 janvier 1982 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 2

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3

Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.

Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 31 mai de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l'Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.

Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en œuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.

Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires37


www.fcae.eu · 15 avril 2024

Dans le cas français il est probable qu'il existe une certaine marge d'erreur liée en partie à la difficulté de mobiliser les données relatives aux aides des collectivités locales, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ne prévoyant en effet aucune sanction en cas de défaut de déclaration des aides des départements […] , des intercommunalités et des communes à la région pour le 30 mars de chaque année, cette dernière ayant la charge de réaliser le rapport annuel des aides de l'ensemble des collectivités sur son territoire en vertu de l'article L1511-1 du CGCT.

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blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2023

L. 1111-6, nouveau, du Code général des collectivités territoriales). Mais ce régime, plus souple, reste à manier avec précautions. […] Mais encore faut-il que cette adhésion soit légale. Et, pour cela, il importe que la collectivité adhère à une association n'agissant pas totalement hors du domaine de compétences de celle-ci. […] L. 1511-1 et suivants du CGCT, ainsi que les art. L. 2251-1 et suivants de ce même code ; CE 27/2/95 Châlons s/M., rec. 108 ; CE 31/5/2000, Dunkerque, DA 2000 n° 168 ; CE 26/6/96 Yonne, 161283 ; CE 1/10/99, Association jeune France, 170289. […] […] Articles similaires

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blog.landot-avocats.net · 7 août 2023

L. 1111-6, nouveau, du Code général des collectivités territoriales). Mais ce régime, plus souple, reste à manier avec précautions. […] Mais encore faut-il que cette adhésion soit légale. Et, pour cela, il importe que la collectivité adhère à une association n'agissant pas totalement hors du domaine de compétences de celle-ci. […] L. 1511-1 et suivants du CGCT, ainsi que les art. L. 2251-1 et suivants de ce même code ; CE 27/2/95 Châlons s/M., rec. 108 ; CE 31/5/2000, Dunkerque, DA 2000 n° 168 ; CE 26/6/96 Yonne, 161283 ; CE 1/10/99, Association jeune France, 170289. […] […] Articles similaires

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Décisions83


1Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2012, n° 1207696
Rejet

[…] — qu'elle méconnaît, pour le même motif, le régime des aides publiques fixées aux articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 janvier 2010, 08LY02045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision de signer le contrat a eu pour objet d'approuver une vente de terrains à vil prix, ce qui contrevient au principe selon lequel la cession par une collectivité d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur n'est envisageable que pour autant que l'acquéreur consente des contreparties suffisantes, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 juillet 2008, n° 2007-01540

[…] les articles L.1511-1 et L.1511-3, R.1511-19 à R.1511-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régions,

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