Article 29 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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