Article 66 de la Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2005
>
Version01/07/2007
>
Version23/01/2008
>
Version09/06/2010
>
Version09/12/2010

Entrée en vigueur le 23 janvier 2008

Modifié par : LOI n°2008-66 du 21 janvier 2008 - art. 1

I.-Sous réserve des dispositions prévues aux IV, V et VI du présent article, un consommateur final [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006] d'électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.

II.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]

III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006.]

IV.-Un consommateur final domestique d'électricité qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 précité.

V.-Lorsqu'un consommateur final domestique d'électricité a fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, il peut, sous réserve d'en faire la demande avant le 1er juillet 2010, à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité pour ce site.

VI.-Un consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères qui en fait la demande avant le 1er juillet 2010 bénéficie des tarifs réglementés de vente d'électricité pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 janvier 2008
Sortie de vigueur le 9 juin 2010
1 texte cite l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2018

[…] que le titre premier de la loi déférée a pour objet de transposer ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à l'article 88-1 de la Constitution les II et III des nouveaux articles 66 et 66-1 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, ainsi que, par voie de conséquence, les mots « non domestique » figurant dans leur I concernant les contrats en cours ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2017

l'article 61 : 41. […] Considérant que l'article 66 affirme la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour ; qu'il incombe au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé ; qu'en application de l'article 67, celui-ci bénéficie de la garantie de " ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation " ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2014

de l'article 55, il ne lui appartient pas en revanche d'examiner la 7

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil constitutionnel, décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l'énergie
Non conformité

[…] Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; […] · les II et III du nouvel article 66-1 de la même loi, ainsi que les mots : « non domestique » figurant à son I.

 Lire la suite…
  • Gaz naturel·
  • Service public·
  • Énergie·
  • Tarifs·
  • Conseil constitutionnel·
  • Électricité·
  • Secteur privé·
  • Directive·
  • Monopole·
  • Distribution

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 novembre 2011, 10-14.677, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors, une cour d'appel retient exactement qu'une société ayant repris des installations exploitées antérieurement par une autre ayant déjà exercé son droit d'éligibilité pour ce site, ne peut plus, sans qu'importe son numéro d'identification, bénéficier, en application de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, modifié par la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008, des tarifs réglementés pour la consommation de ce site, le choix de l'éligibilité étant irréversible

 Lire la suite…
  • Réseaux de transport et de distribution·
  • Tarif réglementé pour un site·
  • Opposabilité à un repreneur·
  • Irréversibilité·
  • Electricité·
  • Eligibilité·
  • Site·
  • Électricité·
  • Tarifs·
  • Consommateur

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 15 mars 2012, n° 10/04877
Confirmation

[…] Que l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 modifiée par celle du 21 janvier 2008 prévoit les deux cas de figure mentionnés au décret du 29 mai 2000 modifié et doit être interprété à la lumière de ce texte ;

 Lire la suite…
  • Site·
  • Éligibilité·
  • Tarifs·
  • Électricité·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Réseau de transport·
  • Discrimination·
  • Sociétés·
  • Directive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).