Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du I sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du 1° du II s'appliquent aux compensations salariales versées à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus à compter du 1er octobre 1996.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de publication de la présente loi, les dispositions du 2 du II s'appliquent aux cotisations dues au titre des contributions versées à compter du 1er janvier 2006.
François Fillon, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 18 septembre 2002. 4 Art. 14 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, J.O. 20 décembre 2005, n° 295, texte n° 1, p. 19531. 3 commerce (ASSEDIC) en application du 3° de l'article L. 351-12 du code du travail ». […]
Lire la suite…En effet, lors de la discussion au Sénat de l'actuel article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (n° 2005-1579 du 19 décembre 2005), le Gouvernement avait demandé et obtenu le retrait de l'amendement n° 2, adopté par la commission des affaires sociales, en contrepartie d'un double engagement. […]
Lire la suite…[…] Attendu que, compte tenu des difficultés d'interprétation créées par ces textes et des contentieux en résultant, la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est venue, en son article 14- I codifié à l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, prévoir que l'assiette de calcul à prendre en compte pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de sécurité sociale « s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature » ;
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Il est tout à fait décidé à prendre de telles dispositions, mais celles-ci relèvent d'une instruction ministérielle, qui sera donnée sans attendre au service de recouvrement des cotisations » ; qu'ainsi était promulgué l'article 14 de la loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 dont la rédaction, pour ce qui concerne le litige actuel, était la suivante :
[…] — la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, en son article 14 II, met fin à la jurisprudence de la Cour de Cassation mais n'est applicable qu'aux compensations de pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail versées à compter du 1er janvier 2006,
.................................................................................................................. 14 Article L. 1365 ................................................................................................................................. 14 Article L. 24211 ............................................................................................................................. 16 Article L. 2437 ................................................................................................................................. 16 Article L. 24371A ................. […] La contribution due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, […]
Lire la suite…