Article 81 de la Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
Article 80
Article 82

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Toute personne qui, du fait de son activité professionnelle, est susceptible d'avoir été exposée à l'inhalation de poussière d'amiante est informée par sa caisse primaire d'assurance maladie dans des conditions précisées par décret de son droit de bénéficier gratuitement de la surveillance médicale post-professionnelle, visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, incluant le cas échéant, les examens médicaux complémentaires appropriés.
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Commentaires2

1Avocat Droit du Travail
www.rabbe.fr

1147 du code civil que de l'article 81 de la loi du 19 décembre 2005 sur le financement de la sécurité sociale ; avocat droit du travail 2°/ que si l'anxiété suscitée par l'exposition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment caractérisé pour appeler une «réparation spécifique», il ne saurait être pris en charge que dans les conditions prévues par les articles 451-1 et 461-1 et 461-2 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut de la moindre demande formulée par le demandeur au titre d'une quelconque maladie professionnelle, […]

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2Cour de cassation, soc., 11 mai 2010, pourvoi numéro 09-42.241, publié au bulletin
www.revuegeneraledudroit.eu

1147 du code civil que de l'article 81 de la loi du 19 décembre 2005 sur le financement de la sécurité sociale ; 2°/ que si l'anxiété suscitée par l'exposition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment caractérisé pour appeler une «réparation spécifique», il ne saurait être pris en charge que dans les conditions prévues par les articles 451-1 et 461-1 et 461-2 du code de la sécurité sociale ; qu'à défaut de la moindre demande formulée par le demandeur au titre d'une quelconque maladie professionnelle, […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 09-42.241 09-42.242 09-42.243 09-42.244 09-42.245 09-42.246 09-42.247 09-42.248 09-42.249 09-42.250 09-42.251…Cassation

[…] 1°/ que l'existence d'un risque non réalisé se confond avec l'anxiété que ce risque peut générer de sorte qu'en allouant une réparation distincte de ce chef, la cour d'appel qui assimile à tort le bénéfice d'une surveillance médicale post-professionnelle facultative à une prétendue «obligation de se plier à des contrôles» et qui ne caractérise pas ainsi l'existence d'un élément objectif distinct de l'angoisse, ne justifie pas légalement sa décision tant au regard de l'article 1147 du code civil que de l'article 81 de la loi du 19 décembre 2005 sur le financement de la sécurité sociale ;

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