Article 83 de la Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2006
>
Version01/01/2012
>
Version30/12/2016
>
Version29/12/2018
>
Version27/07/2019
>
Version17/04/2020
>
Version19/06/2020
>
Version19/03/2021
>
Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 19 juin 2020

Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 24

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)

I. à III.-Paragraphes modificateurs

IV.- Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
A.-Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2019 et recrutés avant le 3 août 2010, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2022 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
B.-Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022.
La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste :
1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ;
2° Soit à rejeter la demande du candidat ;
3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.
La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente.
La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé.
Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande.
Elle peut auditionner les autres candidats.
Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale :
a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ;
b) Soit rejeter la demande du candidat ;
c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.
L'attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin :

-lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ;
-à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;
-en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;
-en cas de rejet de la demande du candidat ;
-et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2022.

V.-Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice auprès de la commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou à l'article L. 4221-12 dudit code, pour les pharmaciens.
La commission nationale d'autorisation d'exercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande d'autorisation d'exercice des candidats.
Cet avis consiste :
1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ;
2° Soit à rejeter la demande du candidat ;
3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences, d'une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d'une durée maximale d'un an pour les sages-femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.
La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de son dossier.
Elle peut auditionner les autres candidats.
Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut alors :
a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ;
b) Soit rejeter la demande du candidat ;
c) Soit prendre une décision d'affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d'une durée maximale d'un an pour les sages-femmes. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.
L'attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent V prend fin :

-lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ;
-à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;
-en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;
-en cas de rejet de la demande du candidat ;
-et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2022.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre des IV et V du présent article, notamment :
1° Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation d'exercice ;
2° La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l'instruction préalable des dossiers ;
3° Les modalités d'affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Sortie de vigueur le 19 mars 2021
38 textes citent l'article

Commentaires107


Village Justice · 15 février 2024

[…] Décret n°2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors Union européenne et de l'Espace économique européen.

 Lire la suite…

Village Justice · 23 janvier 2024

L'article L4131-5 du CSP, modifié par l'article 37 de la loi n°2023-1268 du 27 décembre 2023, prévoit des dérogations à l'article L4111-1 du CSP. […] Cela s'applique aussi à titre transitoire, aux praticiens mentionnés à l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé, d'affectation dans un établissement de santé, prévue au même article 83.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mars 2021

[…] [version initiale] ................................................................................................................ 7 2. […] Loi n ° 2006 - 1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ­ Article 83 [version initiale] I. ­ Le I de l'article […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions93


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 445041, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] M me E… D…, M me F… B…, M me C… H… et M. G… A… demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Conseil constitutionnel·
  • Union européenne·
  • Espace économique européen·
  • Profession·
  • Etablissements de santé·
  • Pharmacien·
  • Conseil·
  • Financement·
  • Sage-femme

2Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2022, n° 2215352
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
  • Autorisation·
  • Profession·
  • Diplôme·
  • Financement·
  • Candidat·
  • Décret

3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 26 novembre 2013, n° 252

[…] Considérant que par arrêté de la Ministre des affaires sociales et de la santé, en date du 11 décembre 2012, pris en application des dispositions du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le D r Feryel Nawal B, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine algérien, d'un DES de chirurgie générale et d'un DESC de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, a été autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «chirurgie thoracique et cardiovasculaire» ; que le D r B a dès lors sollicité auprès du conseil départemental de la Ville de Paris son inscription au tableau de l'Ordre, le 4 janvier 2013 ;

 Lire la suite…
  • Formation restreinte·
  • Chirurgie·
  • Ville·
  • Conseil régional·
  • Tableau·
  • Ordre des médecins·
  • Médecine·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Opérateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires177

Mesdames, Messieurs, De nombreux rapports et études font état des difficultés croissantes d'accès aux soins sur le territoire tandis que près de 20 % de la population se situe dans des territoires prioritaires pour l'accès aux soins que l'on appelle les zones sous-denses. Les cabinets médicaux comme les services d'urgence ou les établissements médico-sociaux sont saturés. Chaque jour, nos administrés décrivent les obstacles qu'ils rencontrent pour trouver un médecin traitant ou pour obtenir un rendez-vous médical dans des délais raisonnables. Le plan accès aux soins présenté en octobre … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion