Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : Loi 90-1169 1990-12-29 Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.
[…] par deux fois, vos formations de jugement ont constaté que les critères fixés par les dispositions du b. du 4° de l'article 261 D du CGI, […] n'étaient pas complètement satisfaisants. […] plus à être « quotidien » mais seulement « régulier » ; la réception de la clientèle pouvait être « même non personnalisée ») et en exigeant que ces services soient rendus « dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ». 3 Article 48 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 de finances rectificative pour 1990. 4 CE, 9ème et 10ème ssr, 11 juillet 2011, n° 217675, […]
Lire la suite…Le législateur a édicté dans le cadre de l'article 48 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 (loi de finances rectificative pour 1990), un nouveau régime fiscal de T.V.A. pour les locations en meublés applicables dès le 1er janvier 1991. […]
Lire la suite…[…] Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 90-1188 du 26 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment le II de son article 27 ; Vu la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990, notamment ses articles 48-I et IV ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
[…] Mais considérant que, pour s'opposer au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses réalisées, l'administration invoquait également dans la notification de redressement en date du 18 décembre 2001, les dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ; que si la société requérante se prévaut de l'exception à cette règle dans le cas où la mise à disposition des locaux meublés s'accompagne de prestations hôtelières ou para-hôtelières, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 230, 236 et 242 de l'annexe II au code général des impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition d'immobilisations destinées à la location, n'est déductible ou remboursable, qu'à la condition que la location soit, elle-même, soumise à cette taxe ; qu'aux termes de l'article 261 D du code précité, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, applicable à compter du 1 er janvier 1991 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : … 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. […]
N° 498267 Syndicat des professionnels de la location meublée 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 15 octobre 2025 Décision du 12 novembre 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Ce recours vous conduit une nouvelle fois à vous pencher sur l'imposition à la TVA des locations meublées et les données de l'équation vous sont désormais familières. 2.- L'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée i , qui a repris les dispositions du b) du B de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du …
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