Article 50 de la Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

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Version21/12/1993
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Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est créé par : Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

I. Les transferts de compétences prévus au B de l'article 49 s'accompagnent du transfert aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
Ces ressources couvrent :
1° Le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnels ;
2° La rémunération des stagiaires ;
3° Les coûts de gestion des conventions.
II. paragraphe modificateur ;
III. A l'issue de la période transitoire de cinq ans prévue à l'article 49 de la présente loi, l'ensemble des crédits attribués par l'Etat à chaque région au titre de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans, y compris ceux qui sont alloués au réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle, sera transféré au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I et III du présent article.
IV. Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
V. Les transferts de compétences mentionnés au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée entraînent l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques dans les conditions prévues à l'article 25 de ladite loi.
Lorsque la région met en oeuvre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat, des stages créés en exécution des programmes définis à l'article L. 982-1 du code du travail, cette obligation s'applique également programme par programme.
VI. Les transferts de compétences mentionnés au a du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 février 2000

La loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle (art. 49 à 50) fixe les conditions de la décentralisation de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans. Elle dispose que les régions reçoivent compétence pour organiser les formations permettant d'acquérir une qualification.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2011, n° 1004772
Réformation

[…] Vu la loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment ses articles 49 à 53; […] Considérant que la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a modifié en son article 49 l'article 82 de la loi du 7 janvier 1983 pour attribuer compétence aux régions en matière de formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 20 décembre 1993, dans sa version en vigueur : « I. […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 avril 2001, 213743, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce que soit pris un décret fixant, en vertu des dispositions combinées de l'article 50-IV de la loi du 20 décembre 1993 et de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983, les modalités et la date du transfert des services ou parties de services de l'Etat en charge de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2008, 06NC00087
Réformation

z135-04-02-01-01z Si le législateur n'a pas entendu prévoir que le transfert des services déconcentrés de l'Etat ou parties de services déconcentrés chargés à titre principal de la mise en oeuvre des compétences transférées soit opéré simultanément au transfert de compétences, l'Etat n'en est pas moins tenu, avant le transfert des services, de compenser, sur le fondement de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales et du I de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, la charge résultant de la nécessité pour les régions de devoir suppléer à la cessation du concours au fonctionnement du dispositif de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans des personnels d'Etat qui en étaient antérieurement chargés.

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