Article 4 de la Loi du 22 juillet 1912
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Décisions12

1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 16 juillet 2013, n° 10/12440

[…] En application de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, un arrêté préfectoral du 4 décembre 1974, – “vu l'arrêté préfectoral du 11 avril 1949 enjoignant aux propriétaires riverains de la cité Germain Pilon (…) de se constituer en syndicat et de désigner un syndic, […] de maintenir celui-ci en bon état d'entretien et de propriété, et de pourvoir à l'entretien et à la gestion de la voie.” Il était prévu qu'à défaut de désignation d'un syndic dans le délai d'un mois, il “sera procédé conformément aux dispositions des articles 4 et suivants de la loi du 22 juillet 1912”.

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2Tribunal administratif de Nice, 19 novembre 2013, n° 1102924Annulation

[…] Par ordonnance du 26 décembre 2000, le président du tribunal de grande instance de Nice, a, à la demande de la ville de Nice, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, désigné M e Z en qualité de syndic du syndicat forcé de l'avenue X G afin d'assurer l'exécution de tous travaux d'assainissement et de voirie intéressant cette voie privée ; consécutivement au rejet par l'assemblée générale des propriétaires du devis estimatif des travaux, celui-ci a été transmis au préfet des Alpes-Maritimes ; M. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2007, n° 06/10135Confirmation

[…] Attendu que se fondent sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, version consolidée au 02 juillet 2004, le Maire a pris l'arrêté le 1 er décembre 2004 par lequel les colotis sont requis de participer à la création d'un syndicat étant précisé dans son article 4 que si dans le délai d'un mois, les propriétaires n'ont pas constitué de syndicat, il sera procédé par le Président du Tribunal de Grande Instance du ressort à la désignation d'un syndic qui pourra être choisi parmi les non-propriétaires, conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 ;

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