Entrée en vigueur le 21 février 1941
Modifié par : Loi 1941-02-06 art. 1 JORF 21 février 1941
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il pourra être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
2. Interprétation stricte de la Cour de cassation sur les modes d'établissement de la filiationAccès limité
Niamh Ní Ghairbhia · Gazette du Palais · 2 octobre 2018
3. Acte de notoriété et établissement de filiation - Filiation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 5 juillet 2018
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L'acte de notoriété établi sur le fondement de l'article 1 er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, n'est pas un acte de notoriété établissant la filiation par la possession d'état, sur le fondement de l'article 317 du code civil […] 1°/ à la société Elodie Frémont et Jean Fabrice Hey, société civile professionnelle, dont le siège est […],
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Acte de notoriété et établissement de filiation L'acte de notoriété établi sur le fondement de l'article 1er de la loi du 20 juin 1920 ne relève pas du même régime que celui prévu à l'article 317 du code civil et n'a pas pour objet d'établir la filiation par possession d'état. Faute de pouvoir justifier d'un lien de filiation avec le de cujus, donc de sa qualité d'héritière à la date de l'établissement de l'acte de notoriété de la succession, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle allègue et la faute du notaire et du généalogiste.
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