Article 13 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

L'inscription et la radiation de la procuration générale sont portées au registre tenu conformément à la loi du 18 mars 1919.
A défaut d'inscription et de radiation sur ce registre, la nomination ou la révocation du procuriste sont inopposables aux tiers.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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