Article 15 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

En cas de transmission d'un fonds de commerce, le nom commercial ou la raison sociale, s'il s'agit d'une société peut, avec le consentement des anciens titulaires ou de leurs héritiers, être maintenu au registre de commerce, pourvu qu'une mention explicite indique, tant sur le registre que sur l'enseigne et dans tous autres documents, soit le départ des anciens titulaires, soit la qualité de successeur du nouveau propriétaire du fonds.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).