Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
[…] il n'en est pas de même des règles relatives à leur opposabilité, qui font l'objet d'une législation particulière dans les trois départements d'Alsace-Moselle, où les servitudes établies par titre doivent donner lieu à inscription au livre foncier régi par les articles 36 à 65 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […] Toutefois, l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, […]
Lire la suite…[…] Ils soutiennent ensuite que c'est à juste titre que tribunal a fait application des dispositions des articles 36 et 42 de la loi du 1er juin 1924 pour estimer que le protocole d'accord était caduc, et qu'il en a déduit que le protocole d'accord étant réputé n'avoir jamais existé, il ne produisait aucun effet juridique, de sorte que l'engagement de toute action en responsabilité civile contractuelle, fondée sur cet acte était exclu.
[…] * l'article 42 de la loi du 1 er juin 1924 dispose que tout acte translatif ou déclaratif de propriété doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice dans les six mois qui suivent la passage de l'acte, […] Toutefois, il résulte de l'article 36 de ladite loi que ces dispositions ne s'appliquent que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
[…] Sur les mentions portées au livre foncier, la cour rappelle que le principe est celui régi par un dispositif particulier, ressortant des articles 36 à 65 de la loi du 1er juin 1924, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (publiée au Journal officiel du 3 juin 1924, no 0151) modifiée par la loi n°2002-306 du 4 mars 2002 et complétée par un décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, excluant les dispositions des décrets de 1955 sur la publicité foncière. Effectuée sous le contrôle d'un juge judiciaire, l'inscription au livre foncier confère à la formalité une présomption d'existence du droit (loi du 1er juin 1924, articles 41 et 38) qui renverse la charge de la preuve, dispensant le titulaire du droit inscrit d'avoir à prouver son droit.