Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
[…] il n'en est pas de même des règles relatives à leur opposabilité, qui font l'objet d'une législation particulière dans les trois départements d'Alsace-Moselle, où les servitudes établies par titre doivent donner lieu à inscription au livre foncier régi par les articles 36 à 65 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […] Toutefois, l'article 6 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, […]
Lire la suite…[…] Ils soutiennent ensuite que c'est à juste titre que tribunal a fait application des dispositions des articles 36 et 42 de la loi du 1er juin 1924 pour estimer que le protocole d'accord était caduc, et qu'il en a déduit que le protocole d'accord étant réputé n'avoir jamais existé, il ne produisait aucun effet juridique, de sorte que l'engagement de toute action en responsabilité civile contractuelle, fondée sur cet acte était exclu.
[…] * l'article 42 de la loi du 1 er juin 1924 dispose que tout acte translatif ou déclaratif de propriété doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice dans les six mois qui suivent la passage de l'acte, […] Toutefois, il résulte de l'article 36 de ladite loi que ces dispositions ne s'appliquent que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
[…] — d'une part que cette demande tendant à la mutation des droits de propriété sur des parcelles se devait d'être inscrite au livre foncier conformément aux articles 36 et suivants de la loi du 1 er juin 1924, s'agissant d'une action qui repose sur une nullité de l'acte de vente ; qu'à défaut de cette publicité, la demande est irrecevable ;