Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
[…] en droit local, soumise à la notification de l'inscription de ladite servitude au Livre foncier à toutes les personnes que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription ; qu'en décidant que la seule inscription au Livre foncier entraînait son opposabilité aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 1er juin 1924 et l'article 49 du décret du 18 novembre 1924 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la servitude de passage constituée au profit des parcelles […] A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, […]
Lire la suite…L'article 41 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la legislation civile francaise dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prevoit que l'inscription d'un droit au livre foncier emporte presomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire. […]
Lire la suite…[…] Attendu que les époux X/Z ayant acquis le terrain concerné de son propriétaire en titre Monsieur E, la transcription de cette vente au Livre foncier entraîne légalement une présomption d'existence et d'exactitude du droit de propriété au profit du titulaire inscrit (cf. article 41 de la loi du 1 er juin 1924) ;
[…] M e Schaller soutient que l'article 41 de la loi du 1 er juin 1924 dispense le notaire des recherches d'antériorité puisque l'inscription au livre foncier emporte présomption de l'existence d'un droit et que de surcroît une telle recherche aurait été vaine puisque la vente portait sur des parcelles différentes de celles objets de la vente de 1983.
[…] Enfin il a rejeté la demande de communication des relevés détaillés en rappelant qu'en application des articles l41 et 143 de la loi du 1 er juin 1924, le Tribunal de l'exécution forcée immobilière est seul compétent s'agissant des contestations du montant de la créance, et notamment les demandes de déchéance du droit aux intérêts en raison du manquement de l'obligation du banquier à son obligation d'information annuelle de la caution.