Article 44 de la Loi du 1er juin 1924
Article 43
Article 44-1

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

Le titulaire d'un des droits énoncés à l'article 38 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit. Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire.
L'héritier n'est dispensé d'inscrire son droit de propriété que si un acte translatif ou déclaratif de propriété est dressé dans les dix mois du décès.
Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Commentaires5

1Publication au service des hypothèques de formalités intéressant des parcelles communales pour lesquelles est exigé de fournir l'origine de propriété
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 décembre 2010

L'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose ainsi qu'aucun acte ou décision judiciaire, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou du dernier titulaire n'a pas été préalablement publié. […] Dans ces hypothèses, le document déposé contient, […] Sont aussi visés les actes concernant des parcelles communales. […] En vertu de l'article 44 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, modifiée par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, […]

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2Propriété - Publicité - Titres De Propriété. Communes
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 26 octobre 2010

L'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose ainsi qu'aucun acte ou décision judiciaire, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou du dernier titulaire n'a pas été préalablement publié. […] Dans ces hypothèses, le document déposé contient, […] Sont aussi visés les actes concernant des parcelles communales. […] En vertu de l'article 44 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, modifiée par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, […]

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3Publication au service des hypothèques de formalités intéressant des parcelles communales pour lesquelles est exigé de fournir l'origine de propriété
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 14 octobre 2010

L'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose ainsi qu'aucun acte ou décision judiciaire, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou du dernier titulaire n'a pas été préalablement publié. […] Dans ces hypothèses, le document déposé contient, […] Sont aussi visés les actes concernant des parcelles communales. […] En vertu de l'article 44 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, modifiée par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, […]

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Décisions8

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-10.937, InéditRejet

[…] 3°/ que tout intéressé peut saisir le juge du livre foncier pour demander la rétractation de sa décision ordonnant la radiation d'une hypothèque ; qu'en décidant qu'un tel recours n'était pas ouvert à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 1er juin 1924 ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 46 de la loi du 1er juin 1924 dispose que le juge du livre foncier vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si l'acte répond à la forme prescrite, si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 44 et, enfin, si les parties sont capables et dûment représentées ; qu'il statue par voie d'ordonnance, […]

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 24 avril 2017, n° 17/00931Infirmation

[…] Pour les parcelles non inscrites au livre foncier, elle a été invitée à produire un certificat de possession trentenaire émanant du maire de la commune de Rouffach sans que le maire ait donné suite. La requérante explique qu'elle n'a pu obtenir une telle attestation mais que cette attestation n'est pas nécessaire ni un certificat de possession trentenaire, tel qu'il est prévu aux articles 2255 et 2265 du code civil et aux articles 44 et 106 de la loi du 1 er juin 1924, ni un acte notarié émanant d'un notaire.

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3Cour d'appel de Metz, 16 octobre 2012, n° 12/00423Infirmation

[…] Attendu qu'il ne ressort pas des dispositions des articles 44 et 44 – 1 de la loi du 1 er juin 1924 que l'introduction d'une procédure aux fins de revendication de propriété de la part de M. X devant les juridictions du fond soit subordonnée , au plan de la recevabilité, au dépôt d'une requête devant le juge du Livre Foncier, alors surtout qu'au cas présent les titulaires successifs de droits de propriété sur les parcelles en cause inscrits au Livre Foncier ont été d'abord les consorts Y/Schouller/Schwarz, puis, à la suite de la procédure susvisée dite « de biens vacants et sans maître » la commune de Tenteling ;

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