Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
[…] Attendu que le CIAL reproche à l'arrêt d'avoir décidé que les créances visées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et nées à compter du 6 janvier 1991 priment sa créance hypothécaire alors, selon le moyen, que l'opposabilité aux tiers du droit de préférence du créancier hypothécaire est soumise à la loi en vigueur au jour de l'inscription de l'hypothèque ; qu'il est constant que la loi en vigueur au jour de l'inscription par le CIAL, de son hypothèque, était l'article 47 de la loi d'introduction du 1er juin 1924, laquelle dispose que « les privilèges spéciaux ou généraux sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, […]
[…] qu'ainsi, même si le juge-commissaire avait outrepassé ses pouvoirs, la répartition des fonds devait obligatoirement se faire comme l'avait décidé ce juge, c'est-à-dire en payant en premier les créanciers inscrits au livre foncier de sorte qu'en infirmant l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 1er juin 1924 ;
[…] formé tierce opposition, le 22 juin 1993, contre l'arrêt du 23 juillet 1991 de la Cour de ce siège, aux fins de faire juger que cet arrêt lui était inopposable en tant qu'il en résulte que ses hypothèques devaient être radiées alors que celles-ci avaient un rang préférable au privilège du vendeur devant permettre d'opposer l'action résolutoire aux créanciers inscrits postérieurement, en vertu de l'article 47 de la loi civile du 1 er juin 1924 ;