Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
La demande qui tend à faire ordonner l'exécution forcée sur les biens immeubles doit être présentée au tribunal cantonal, dans le ressort duquel ils sont situés, soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier. Si les immeubles sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est désigné sur requête par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve en tout ou en partie.
Avec la demande, doivent être produites :
1° L'expédition en forme dûment exécutoire du titre de la créance ;
2° La preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée ;
3° Une copie du livre foncier concernant les immeubles dont la vente par expropriation forcée est demandée ;
4° La déclaration d'une mise à prix pour chaque article ;
5° Les conclusions éventuelles dur créancier au sujet de l'époque, du lieu, du mode et des conditions de l'adjudication, ainsi que la personne du notaire qui en sera chargé.
Z..., responsable commercial, établit que ces derniers disposaient du pouvoir de signer tout acte notarié de crédit, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. […] Y... directeur et M. […] 49 du code de procédure civile pour statuer sur tous les moyens de défense qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que conformément aux dispositions des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 2 novembre 2016 ayant maintenu sa décision et transmis le dossier à la Cour, Vu l'avis de M. l'avocat général, communiqué aux parties, qui s'en remet à l'appréciation de la Cour, Vu les articles 141 et suivants de la loi du 1 er juin 1924, Sur ce, la Cour, Le pourvoi a été formé dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il est donc recevable en application de l'article 8 de l'annexe du code de procédure civile.
[…] Que M. A ne peut plus dans ces conditions, élever au préjudice des époux Y les contestations qu'il soulève ayant trait à des vices de la procédure antérieure à l'adjudication et aux droits de l'un des créanciers admis dans la procédure, à savoir la CCM du VIEL ARMAND et ce, en application des dispositions des articles 141 à 170 de la loi du 1 er juin 1924 régissant la procédure d'exécution forcée immobilière dans les départements d'Alsace – Moselle ;
[…] Attendu que M. et M me X… font grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'adjudication forcée, alors, selon le moyen, que le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées, si bien qu'en rejetant les conclusions de M. et M me X… qui soutenaient que la responsabilité des banques pouvait être mise en jeu pour soutien abusif, moyen de nature à limiter ou exclure la créance des établissements financiers, au motif que M. et M me X… ne sauraient, sous couvert du pourvoi qu'ils ont formé, critiquer le jugement du juge de l'exécution confirmé par un arrêt définitif de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, ensembles les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Cette dernière a été saisie par déclaration au greffe en date du 23 février 2023 effectuée par la SCI Tchotcha conformément aux dispositions de l'article 1032 du code de procédure civile. […] MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond En application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, […]
Lire la suite…