Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Le juge du tribunal judiciaire, le greffier et le notaire ne peuvent enchérir, ni directement, ni par intermédiaire, à peine de nullité. Le débiteur est exclu des enchères.
A la requête d'un intéressé, l'adjudicataire est tenu de fournir immédiatement une caution convenable ou une autre garantie. S'il ne le fait pas ou s'il n'est pas autorisé à enchérir, il est procédé à de nouvelles enchères sur la mise encore valable d'un précédent enchérisseur ou, à son défaut, sur la mise à prix.
Parallelement, l'inscription de la restriction au droit de disposer actuellement prevue par l'article 78 de la loi du 1er juin 1924 devrait etre supprimee ; 3o procedure de distribution : l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 prevoit que la procedure de distribution echoit au liquidateur. […] En matiere de vente des immeubles du debiteur, l'article 154 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 dispose que cette vente a lieu selon les formes prevues pour la saisie immobiliere ou par voie d'adjudication amiable ou encore de gre a gre. […]
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