Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Le tribunal judiciaire statue sur les conclusions, objections et observations qui concernent soit la procédure, soit la suffisance de la surenchère ou de la garantie offerte. L'article 167 est applicable.