Article 195 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Les intéressés peuvent s'entendre à l'amiable sur la distribution devant le notaire chargé de l'adjudication.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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1Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 2 et 9 septembre 2024Accès limité
Dalloz · 18 septembre 2024

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Article A444-176 En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, […] du Haut-Rhin et de la Moselle 37,73 € l) Notification de séquestre judiciaire de l'immeuble prévue par l'article 164 de la loi du 1er juin 1924, par notification 15,09 € m) Actes et formalités pris en application de l'article 195 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Distribution amiable Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 3,870 %

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3Article Annexe 4-7 du Code de commerceAccès limité
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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 19-18.291 19-18.672, InéditRejet

[…] ne peut se prolonger au-delà, notamment durant les opérations inhérentes à la procédure d'adjudication et de distribution confiées au notaire, qui ne poursuivent pas l'instance, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil et l'article 195 de la loi du 1er juin 1924. »

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 avril 2019, n° 18/02390Confirmation

[…] Comme devant le premier juge, il observe que les dispositions relatives aux opérations d'exécution forcée immobilière et celles relatives à la procédure de distribution du prix relèvent de chapitres distincts de la loi du 1 er juin 1924, la seconde ne faisant plus partie de la première à telle enseigne que les dispositions de l'article 195 de la loi du 1 er juin 1924 énoncent que les intéressés peuvent s'entendre à l'amiable sur la distribution devant le notaire chargé de l'adjudication.

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3Cour d'appel de Metz, 6 avril 2010, n° 09/00588Confirmation

[…] Or, pour déterminer quels sont 'les intéressés' visés par l'article 195 et implicitement par l'article 196, l'article 201 de la Loi du 1 er juin 1924 autorise à considérer que ce sont les seuls créanciers qui le sont dans la mesure où il dispose que ' le notaire fait ensuite sommation aux intéressés désignés à l'article 196, ainsi qu'au débiteur et au tiers détenteur, de prendre communication de l'état de collocation (…)' ce qui exclut le débiteur de la catégorie des 'intéressés' visés par ce texte.

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