Entrée en vigueur le 3 juin 1924
S'il ne s'élève aucune contestation contre l'état de collocation, ou bien si les contestations élevées ont été vidées au jour fixé, l'état de collocation est clos.
Pour faire la clôture, le notaire établit le calcul de la masse à distribuer, des frais à la charge de la masse et du montant de la créance de chaque créancier colloqué ; il délivre aux créanciers colloqués des bordereaux contenant délégation sur les adjudicataires ou sur la Caisse des dépôts et consignations ; il requiert que la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ainsi que de ceux colloqués sur ladite caisse, en tant qu'elles concernent les immeubles vendus.
Les frais à la charge de la masse sont, outre ceux désignés à l'article 156, les frais de procédure de distribution, y compris ceux de la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Les frais à la charge de la masse sont colloqués de préférence à toutes autres créances.
Les frais à la charge de la masse avancés par le créancier poursuivant sont colloqués avec intérêts à raison de 5 %.
Sont colloquées, au rang des créances, les sommes qu'un créancier colloqué a eu à payer à un mandataire dans la procédure de distribution ou pour la confection des actes désignés aux articles 197 et 202, si ces frais sont estimés nécessaires.
Pour faire la clôture, le notaire établit le calcul de la masse à distribuer, des frais à la charge de la masse et du montant de la créance de chaque créancier colloqué ; il délivre aux créanciers colloqués des bordereaux contenant délégation sur les adjudicataires ou sur la Caisse des dépôts et consignations ; il requiert que la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués, ainsi que de ceux colloqués sur ladite caisse, en tant qu'elles concernent les immeubles vendus.
Les frais à la charge de la masse sont, outre ceux désignés à l'article 156, les frais de procédure de distribution, y compris ceux de la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Les frais à la charge de la masse sont colloqués de préférence à toutes autres créances.
Les frais à la charge de la masse avancés par le créancier poursuivant sont colloqués avec intérêts à raison de 5 %.
Sont colloquées, au rang des créances, les sommes qu'un créancier colloqué a eu à payer à un mandataire dans la procédure de distribution ou pour la confection des actes désignés aux articles 197 et 202, si ces frais sont estimés nécessaires.
1. Cour d'appel de Metz, 21 juin 2016, n° 16/00222Confirmation
[…] Ce même document détaille les sommes composant la masse passive et en premier lieu les frais à la charge de la masse, c'est-à-dire tous les frais engendrés par la procédure d'adjudication et la procédure de distribution et le remboursement à l'UCB de la provision sur frais avancés par cette banque 19 février 2004 pour la somme de 2250 € en exécution des articles 156 et 204 de la loi du 1 er juin 1924, ce deuxième texte disposant que les frais à la charge de la masse sont colloqués de préférence à toutes autres créances.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Article A444-176 En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, […] en application de l'article 97 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en radiation des inscriptions mentionnées au premier alinéa de l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 et à l'article 204 de ladite loi, en application de l'article 98 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en radiation de la prénotation ou du privilège du vendeur mentionnés à l'article 100 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en rectification d'une mention ou d'une inscription incomplète, […]
Lire la suite…