Entrée en vigueur le 3 juin 1924
Si, dans les six mois, après que la décision a obtenu l'autorité de la chose jugée, le demandeur ou une autre partie intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'alinéa précédent, la procédure est à considérer comme éteinte.
[…] « (..) en droit local, la juridiction saisie d'une demande de partage judiciaire n'a pas vocation à déterminer les masses à partager ; que cette tâche incombe au notaire commis qui agit comme délégué du tribunal et qui a la direction de la procédure en vertu des articles 224 et suivants de la loi susvisée [loi du 1er juin 1924] ; qu'aux termes de l'article 232, si des difficultés s'élèvent pendant les opérations et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire doit dresser un procès verbal sur les contestations et renvoyer les parties à se pourvoir par voie d'assignation ; […]
[…] L'article 224 de la loi du 1 er juin 1924 impose au notaire d'inviter le demandeur à fournir toutes justifications utiles concernant l'objet de la demande et à faire des propositions précises sur le mode et les bases du partage qu'il provoque. Le deuxième alinéa stipule que si, dans les six mois, après que la décision ait obtenu l'autorité de la chose jugée, le demandeur ou une autre partie intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'alinéa précédent, la procédure est à considérer comme éteinte.
Selon l'article 672 du code de procédure civile, la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire. […] faute par le notaire désigné d'avoir convoqué les parties dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ; l'article 224 de la loi du 1 er juin 1924 impose au notaire d'inviter le demandeur à fournir toutes justifications utiles concernant l'objet de la demande et à faire des propositions précises sur le mode et les bases du partage qu'il provoque ; le deuxième alinéa stipule que si, dans les six mois, […]
Article A444-176 En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section. […] 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 18,86 € Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, […]
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