Article 253 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 3 juin 1924

Quiconque enchérit pour un tiers sans produire une procuration authentique ou légalisée, qui lui a été délivrée à cet effet, est responsable de l'exécution de toutes les obligations prises pour le tiers. Si la procuration est produite, elle est annexée au procès-verbal d'adjudication.
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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Article A444-176 En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section. […] 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 18,86 € Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, […] 256 % De 6 501 € à 17 000 € 2,993 % De 17 001 € à 60 000 € 1,995 % Plus de 60 000 € 1,497 % n) Procuration pour enchères prévu par l'article 253 de la

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2Article Annexe 4-7 du Code de commerceAccès limité
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