Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
L'aliénation d'immeubles appartenant exclusivement à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, ou faisant partie d'une masse située à l'étranger, se fait en observant les prescriptions édictées par la loi étrangère et en se conformant par analogie aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances qui sont nécessaires pour arriver à la vente sont prises par le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble.
Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, les immeubles ne sont pas à adjuger.
Si les immeubles appartiennent, par indivis, à des français et à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, l'aliénation ne peut avoir lieu que d'après les formes prescrites pour les partages judiciaires.
Article A444-176 En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, […] en application de l'article 98 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en radiation de la prénotation ou du privilège du vendeur mentionnés à l'article 100 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 Requête en rectification d'une mention ou d'une inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur dans les […] de l'article 262 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 37, […]
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