Entrée en vigueur le 2 août 1991
Modifié par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 2 août 1991
Modifié par : Loi 91-748 1991-07-31 art. 15 I, art. 33 JORF 2 août 1991
1° Des agents titulaires ou stagiaires, soumis aux dispositions du livre IX du Code de la santé publique ;
2° A titre exceptionnel ou temporaire, des agents contractuels ;
3° Des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes dont les statuts sont différents selon qu'ils consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements.
Dans un délai de un an à dater de la promulgation de la présente loi, un décret fixera le statut de tous les membres du personnel médical qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé.
Ce statut déterminera les titres, fonctions et rémunérations des intéressés, leurs conditions d'exercice, leurs conditions de promotion, les mesures transitoires et un régime de protection sociale complémentaire.
Ces dispositions ne seront applicables qu'aux personnels nommés postérieurement à la promulgation de la présente loi.
4° Des médecins, des biologistes, des pharmaciens et des odontologistes attachés des hôpitaux dont le statut est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans le délai prévu à l'alinéa 5 du présent article ; ledit décret étendra les dispositions de l'alinéa 6 du présent article aux attachés justifiant d'un seuil minimum de vacations hebdomadaires.
Les dispositions des paragraphes 3° et 4° du présent article ne sont pas applicables aux praticiens des unités d'hospitalisation mentionnées au 4° de l'article 4 de la présente loi.
Détermination de l'effectif : a) L'effectif pris en compte est défini à l'article 30 du décret, […] biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés au 3° de l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifié portant réforme hospitalière. […] Dispositions communes aux réunions prévues aux articles 5 et 6 : Chaque réunion syndicale d'information tenue en application de l'article 5 ou de l'article 6 ne peut s'adresser qu'aux personnels appartenant à l'établissement dans lequel la réunion est organisée. […] Etant donné qu'elles concernent des activités syndicales d'un niveau différent, […]
Lire la suite…[…] JORF 4 janvier 1992 Article 25 Les établissements qui, […] les demandeurs peuvent poursuivre ces activités jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée par l'article L. 712-16 du même code […] Modifie Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 20 (Ab) Modifie Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 20-1 (Ab) Modifie Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 20-2 (Ab) Modifie Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 20-3 (Ab) Modifie Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 24 du décret du 13 mai 1974, pris pour l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'assujettir au régime défini par ce décret ceux des attachés des hôpitaux en fonctions à la date de sa publication qui, n'entrant pas dans les catégories prévues par l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 et par l'article 1 er du décret du 13 mai 1974, demeuraient en dehors du champ d'application de ce décret. Par suite, légalité du refus d'attribuer aux intéressés les titres d'attaché en premier ou d'attaché-consultant prévus par le décret du 13 mai 1974.
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, […] et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; 2° Hospices publics ; […] biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés au 3° de l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée. » ; […]
[…] Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 mars 1999, à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, et notamment ses articles 25- à 25-6 ; Vu le décret n 87-944 du 25 novembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le statut prévu par l'article 25 de la loi hospitalière n° 70-1318 du 31 décembre 1970 n'étant jamais intervenu, les intéressés se trouvent privés de progression de carrière et sont purement et simplement licenciés, sans recours possible, lorsque le poste qu'ils occupaient est transformé en poste à temps plein. Il lui expose que ces personnels, soutenus dans leur démarche tant par le syndicat de pharmaciens hospitaliers que par le conseil de l'ordre, souhaiteraient obtenir le statut de praticiens hospitaliers à temps partiel défini par le décret n° 85-384 du 29 mai 1985.
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