Loi n°70-14 du 6 janvier 1970 PORTANT MODIFICATION DE LA N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLESpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 janvier 1970 |
Commentaires • 12
Décisions • 52
Infirmation —
[…] Il convient de rappeler que l'acte écrit contenant l'engagement des parties auquel l'article 6 de la loi du 6 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à la commission de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération est conclue n'est pas nécessairement un acte authentique.
Rejet —
[…] Vu l'article l.190 du code de la securite sociale ; vu la loi n°66-509 du 12 juillet 1966 modifiee par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970 ; vu le decret n° 67-936 du 24 octobre 1967 modifie par le decret n° 72-1051 du 20 novembre 1972 ; vu le code de la securite sociale ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Infirmation partielle —
[…] — A TITRE PRINCIPAL DIRE ET JUGER que le mandat du 09/10/2015 et son avenant du 03/11/2015 sont nuls et de nul effet. — A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER qu'un agent immobilier ne peut percevoir une quelconque rémunération que si l'opération pour laquelle il s'est entremis a été « effectivement et formellement conclue ». — DIRE ET JUGER que seule la loi HOGUET, loi d'ordre public est applicable à l'exclusion de l'article 1147 du code civil invoqué. — CONDAMNER la SARL IMMOBILIER CONSEIL HELENE LUGA à payer à Madame X 35 000 € au titre du préjudice moral résultant de sa faute. — CONDAMNER la SARL IMMOBILIER CONSEIL HELENE LUGA à payer 3 000 € de dommages et intérêts à Madame X au titre de procédure abusive.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les administrateurs des caisses mutuelles régionales seront réunis à l'échelon national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, dans le mois qui suivra l'installation du conseil d'administration élu de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour examiner, par groupe professionnel, l'institution de prestations supplémentaires, dans les conditions mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée.
D'autre part, une assemblée plénière des administrateurs élus représentant les personnes des trois groupes professionnels obligatoirement affiliées, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisations, examinera l'organisation et le fonctionnement du régime et proposera, le cas échéant, toute mesure nouvelle.
Compte tenu des propositions formulées, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement lors de la première session ordinaire de 1970-1971.