Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 5
Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sous réserve de l'article 2-1 et sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi.
Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.
Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ;
2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;
b) Pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée par la loi n° 87-998 du 12 décembre 1987 décrit en son article 1, les missions qu'il réalise et précise en son article 7 que celui qui exécute les missions mentionnées à l'article 1 sans être inscrit au tableau de l'Ordre, ni être admis au stage, ou en assure la direction et le suivi, exerce illégalement la profession. […] Les articles 1-1° et 2 de la loi du 7 mai 1946, reconnaissent à cette profession un monopole sur la délimitation des biens fonciers. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : article 16 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et Code des devoirs professionnels ; et article 6 du décret n° 2010-1406 du 12 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le gouvernement. […] Pour aller plus loin : article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 ; article 39 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et Code des devoirs professionnels. […] Pour aller plus loin : article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 ; articles 7 et suivants du décret du 31 mai 1996. […] Pour aller plus loin : article 30 du décret du 31 mai 1996 ; règlement intérieur de l'Ordre des géomètres-experts. Contact Pour nous contacter, remplissez le formulaire.
Lire la suite…[…] Résumé En application de l'article L. 462-1 du code de commerce, […] en particulier la définition du champ du monopole dont disposent les premiers en application de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts. […] 2. les états descriptifs de division de copropriété et les plans qui peuvent y être annexés ; 3. l'accès simplifié des géomètres-experts à la certification en géoréférencement ; […] au regard notamment du principe de sécurité juridiq ue, prérequis indispensable à toute activité économique, de préciser la définition légale du monopole des géomètres-experts actuellement fixée aux articles 1 er et 2 de la loi n° 46- 942 du 7 mai 1946 précitée.
[…] – la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts : « peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1 er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26… » ; que le 1° de l'article 1 er vise « les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers » ; qu'il résulte de ces dispositions que le monopole des géomètres-experts concerne exclusivement les travaux ayant directement pour objet la délimitation des biens fonciers ;
[…] 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°1 marché relatif à l'aménagement de la route départementale n° 203, à l'entrée ouest de la commune de Bersac-sur-Rivalier ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Vienne de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que: — la requête est recevable; elle a en effet été lésée par les manquements invoqués ;