Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 mai 1946 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2024 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
Commentaires • 150
Décisions • 315
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[…] Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des Géomètres- […] termes de l'article 24 de cette même loi: « Les peines disciplinaires sont : 1°
Infirmation —
[…] Le tribunal a rejeté le recours en garantie formé par M. B C à l'encontre de M. Y Z en relevant que, le mesurage de la superficie intérieure privative d'un appartement selon la loi 'Carrez' ressortissant aux attributions du géomètre-expert dont la sous-traitance est interdite, M. B C ne pouvait arguer d'un contrat de sous-traitance illégal puisque interdit en matière de fixation des limites des biens fonciers par l'article 50 du décret du 31 mai 1996 réglementant la profession de géomètre-expert.
—
[…] renvoyé le dossier de ce dernier devant sa formation disciplinaire et désigné Mme Z A en qualité de rapporteur de ce dossier; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 7 mai 1946 susvisée : « Il est créé un Ordre des géomètres-experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre-expert dans les conditions fixées par la présente loi. (.….) ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi: «Le géomètre-
Documents parlementaires • 77
Versions du texte
Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :
1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;
2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux services publics pour l'exécution des travaux qui leur incombent.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans être inscrits à l'ordre, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les travaux prévus au 1° de l'article 1er, sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession de géomètre expert ;
2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats pendant au moins un an, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
3° D'être assurés conformément à l'article 9-1 et d'en faire la déclaration dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° De satisfaire à des obligations déclaratives, avant la réalisation de la première prestation en France, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.
Le professionnel est tenu au respect de règles de conduite déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment au secret professionnel et à l'obligation d'assurance, dans les conditions de l'article 6. Il est soumis, pour l'application de ces règles, au contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel la prestation est réalisée.
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