Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 155
Peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent prévoir que le stage mentionné à l'article 4 est réalisé au sein de l'entreprise où ces personnes exercent leur activité.
M Bernard Schreiner (Bas-Rhin) attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur certaines dispositions de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des geometres-experts, et notamment sur l'article 30 qui exclut les departements du Rhin et de la Moselle du benefice des articles 26 et 27. […]
Lire la suite…[…] Le nombre d'années requises dépend du niveau des diplômes détenus9 (article 1 er ). 22. […] LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES 26. Les géomètres-experts sont tenus au respect d'obligations professionnelles, également fixées par la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 précitée. 27. […] l'Autorité recommande au Gouvernement et au Parlement, au regard notamment du principe de sécurité juridiq ue, prérequis indispensable à toute activité économique, de préciser la définition légale du monopole des géomètres-experts actuellement fixée aux articles 1 er et 2 de la loi n° 46- 942 du 7 mai 1946 précitée.
[…] – la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts : « peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1 er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26… » ; que le 1° de l'article 1 er vise « les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers » ; qu'il résulte de ces dispositions que le monopole des géomètres-experts concerne exclusivement les travaux ayant directement pour objet la délimitation des biens fonciers ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics: « Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, […] de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière (…)" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l 'article 1 er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26 (…)" ;
Ce monopole découle de l'article 2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts : « Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'ordre conformément aux articles 3 et 26 », le renvoi visant la réalisation des études et des travaux topographiques « qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, […]
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