Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Modifié par : Décret 90-615 1990-07-13 art. 15 I JORF 14 juillet 1990
A l'expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion sont libres.
[…] Qu'en application de l'article 8, alinéa 2, du même texte, […]
[…] Considérant que l'article 222-1 du code du patrimoine – reprenant l'article 8 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 modifiée tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice – dispose que :
[…] Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la Justice, modifiées par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 et reprises à l'article L. 222-1 du Code du patrimoine, dont l'objet est de réglementer l'accès des tiers à ces archives, ne concernent que la consultation non publique et la communication au public, […] la demande d'autorisation formée par M. X…, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, de la loi n° 85 – 699 du 11 juillet 1985 modifiée ;