Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la justice (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 juillet 1990 |
Commentaires • 20
Décisions • 10
Annulation —
Le refus du président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche d'autoriser, en application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1985, l'enregistrement sonore ou audiovisuel des débats relatifs à un appel interjeté devant ledit conseil est une décision à caractère administratif (sol. impl.). […] Vu le décret n° 86-74 du 15 janvier modifié pris pour l'application de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 ;
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par X… pris de la violation de la loi 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives auditionnelles de la justice, pour « omission de décision, manque de base légale, défaut de motif, refus de décider » ;
—
[…] Attendu que les procès relatifs à des crimes contre l'humanité présentent un intérêt historique au sens de l'article 1 er de la loi n° 85.699 du 11 juillet 1985, et peuvent dès lors faire l'objet d'une diffusion audiovisuelle ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public, ainsi que l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice; elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.
Lorsque la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.
1° D'un député et d'un sénateur ;
2° Du directeur général des Archives de France ou son représentant ;
3° De deux historiens ;
4° De deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ;
5° De deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation ;
6° De deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre judiciaire ;
7° De deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre administratif ;
8° De deux avocats choisis l'un parmi les avocats au barreau de Paris, l'autre parmi les avocats de tout autre barreau ;
9° De deux journalistes choisis l'un parmi les membres de la presse écrite, l'autre parmi les membres de la presse audiovisuelle.
A l'exclusion du directeur général des Archives de France ou de son représentant, les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre, LAURENT FABIUS
Le garde des sceaux ministre de la justice, ROBERT BADINTER
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE
Le ministre de la culture, JACK LANG
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, GEORGES FILLIOUD
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