Entrée en vigueur le 16 juillet 1970
L'école polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense nationale.
L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et un directeur général.
Un décret rendu en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général.
Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école qui est soumis, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux règlements pris pour fixer les règles générales d'administration et les contrôles financiers édictés pour les établissements publics de caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et un directeur général.
Un décret rendu en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général.
Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école qui est soumis, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux règlements pris pour fixer les règles générales d'administration et les contrôles financiers édictés pour les établissements publics de caractère administratif dotés de l'autonomie financière.
2. Base de données juridiques
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L810-1 (M) Article 7 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 8 : 1° L'article L. 810-2 du code rural ; 2° Les articles 38 et 39 du code de la famille et de l'aide sociale ; 3° Le code de l'enseignement technique, […]
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Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation. Article 2 Les dispositions de la partie Législative du code de l'éducation qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. […] L. 421-12. - A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. « Art. […] III. - L'article L. 232-7 devient l'article L. 232-5. […]
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