Entrée en vigueur le 25 décembre 1971
Toute personne et, notamment, tout officier public ou ministériel qui détient, à un titre quelconque, une pièce permettant la reconstitution partielle ou totale d'un des registres ou documents mentionnés à l'article 1er est tenu de remettre ou d'envoyer cette pièce au président de la commission, dans le délai fixé par le décret prévu à l'article 10.
En cas d'inexécution de cette obligation, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la partie lésée, dans les conditions du droit commun.
En cas d'inexécution de cette obligation, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la partie lésée, dans les conditions du droit commun.