Loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 25 décembre 1971 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Versions du texte
En cas d'inexécution de cette obligation, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la partie lésée, dans les conditions du droit commun.
Commentaires
270 Les dettes qui font l'objet d'un plan d'apurement échelonné (plan de règlement, délais de paiement) ne sont plus soumises à la publicité du privilège du Trésor dès lors que le redevable respecte le plan et ses obligations fiscales courantes (CGI, art. 1929, 4 - al. 2). Lorsque les dettes comprises dans un tel plan d'apurement ont déjà fait l'objet d'une publicité, le comptable procède à la radiation de l'inscription requise pour ces dettes. IV. Dépenses relatives à la publicité 280 Les différentes formalités de la publicité donnent lieu à rémunération des greffiers des tribunaux de …
Lire la suite…380 Toutefois, les commandements valant saisie ne sont soumis à cette formalité que sur option des huissiers qui les ont établis. C. Régime fiscal des actes dispensés de la formalité de l'enregistrement b. Les actes qui, à raison de leur contenu, donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement 330 Font notamment partie de cette catégorie : - les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ainsi que les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble. …
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160 Les décisions judiciaires exonérées de droits d'enregistrement et en particulier celles qui sont rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle lorsqu'elles ne portent pas mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, sont corrélativement dispensées de la formalité (CGI, art. 1090 A). Il en va de même pour les actes notariés visés à l'article 60 de l'annexe IV au CGI (II-A § 220 à 240) lorsqu'ils sont exemptés de droits. 2. Autres actes 130 Les actes énumérés à l'article 154 du C. civ. et à l'article 155 du C. civ., relatifs au …
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