Loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 25 décembre 1971
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires2


1ENR - Dispositions générales - Règles d'exigibilité de l'impôt - Actes exemptés de l'enregistrement
BOFiP · 31 janvier 2023

[…] Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des […] idArticle=LEGIARTI000038310372&cidTexte=JORFTEXT000000692958&categorieLien=id&dateTexte=">article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants (CGI, art. 1119). […]

 

2REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Sûretés réelles - Privilèges - Publicité du privilège du Trésor - Mise en œuvre
BOFiP · 23 décembre 2020

a. […] cidTexte=JORFTEXT000000874700&idArticle=LEGIARTI000006493929&dateTexte=19711225&categorieLien=cid#LEGIARTI000006493929">article 1 er de la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes, le 11 de l'article 396 bis de l'annexe II au CGI, prévoit les modalités de reconstitution quel que soit le greffe dans lequel ce […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre des privilèges et nantissements sur fonds de commerce, du registre des nantissements de matériel et d'outillage, du registre des warrants, du registre de publicité des droits réels sur les bateaux de navigation fluviale, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public, du registre de publicité du privilège de la sécurité sociale ou des documents assurant la publicité des contrats de crédit-bail en matière mobilière, quel que soit le greffe dans lequel ces registres ou documents étaient ou sont conservés, il est procédé à leur reconstitution par une commission spécialement constituée à cet effet.
Article 2
Cette commission n'a pas un caractère juridictionnel. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvaient les archives détruites ou disparues.
Article 3
Toute personne et, notamment, tout officier public ou ministériel qui détient, à un titre quelconque, une pièce permettant la reconstitution partielle ou totale d'un des registres ou documents mentionnés à l'article 1er est tenu de remettre ou d'envoyer cette pièce au président de la commission, dans le délai fixé par le décret prévu à l'article 10.
En cas d'inexécution de cette obligation, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la partie lésée, dans les conditions du droit commun.