Loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
Commentaires • 45
Décisions • 32
Rejet —
(2), 54-07-02-01 L'article 38 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence prévoyant seulement que le ministre chargé de l'économie peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence sur un projet de concentration sans lui en faire obligation, l'appréciation portée par le ministre sur l'opportunité de procéder à une telle consultation n'est pas soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. (1) Les articles 3, 20 et 21 de la loi du 6 août 1986 modifiée ayant fixé de façon limitative les cas de consultation obligatoire ou facultative de la commission de la privatisation, celle-ci n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence lorsque, […]
Rejet —
[…] contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de DOUAI, en date du 26 septembre 1986, qui, pour pratique de prix illicites, les a condamnés chacun d'eux à 2.000 francs d'amende, et qui, en outre, a déclaré J. B. coupable d'infraction à l'article 2 de la loi du 26 décembre 1966, pour défaut d'indication sur les menus mis par lui à la disposition de sa clientèle des trois qualités de vins les moins chers, du prix de l'eau minérale, de celui du cidre, de la bière et du café ;
Rejet —
[…] Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que, sous réserve que soient réunies les conditions d'effectifs et de chiffre d'affaires qu'elles précisent, les dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 s'appliquent aux seules « opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 … » ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article 20 « les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner les entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait » ; […]
Document parlementaire • 0
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Dans la définition du nouveau droit de la concurrence, il assortit de garanties au profit des agents économiques l'exercice des compétences dont dispose l'autorité publique et assure la caractère contradictoire des procédures.
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions indiquées à l'article 1er de la présente loi, les mesures nécessaires au développement de l'emploi.
A cet effet, le Gouvernement peut :
1° Prendre toutes dispositions, notamment d'exonération de charges sociales, confortant l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans et favorisant leur embauche, en utilisant les dispositifs de formations professionnelles en alternance et tout autre dispositif existant ou à créer en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Les exonérations de charges sociales constituant une mesure d'incitation à l'embauche pourront concerner les embauches intervenues à compter du 1er mai 1986.
La limite d'age prévue à l'alinéa précédent est augmentée d'un an par enfant né vivant avant que leur mère ait atteint l'age de vingt-cinq ans ;
2° Apporter aux dispositions des titres Ier et III du livre III du code du travail les modifications propres à améliorer le placement des demandeurs d'emploi ;
3° Apporter aux dispositions du code du travail les modifications permettant, d'une part, de lever certains obstacles au recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire et, d'autre part, de favoriser l'exercice du travail à temps partiel ;
4° Apporter aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail les modifications permettant, compte tenu des négociations entre les partenaires sociaux, d'adapter les conditions de fonctionnement des entreprises aux variations de leur niveau d'activité et aux conditions économiques générales ;
5° En vue d'inciter à la création d'emplois, consentir, pour une période limitée, aux entreprises situées dans certaines zones où la situation de l'emploi est particulièrement grave, des exonérations ou des réductions d'impôts d'Etat ou de cotisations sociales, ou encore, modifier, pour une période limitée, les règles d'assiette des impôts d'Etat auxquels ces entreprises sont assujetties.
A cet effet, le Gouvernement peut :
1° Modifier les dispositions du code du travail et du code général des impôts relatives à l'intéressement, à la participation et à l'actionnariat des salariés en vue de favoriser la participation de ceux-ci au capital et aux résultats de l'entreprise ;
2° Modifier la législation sur les sociétés commerciales afin d'offrir aux sociétés anonymes la faculté d'introduire dans leurs statuts des dispositions prévoyant que des représentants du personnel salarié siègeront avec voix délibérative au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.