Article 1 de la Loi n° 61-1414 du 22 décembre 1961
Entrée en vigueur le 23 décembre 1961
Le temps passé en permission renouvelable ou en congé d'armistice postérieurement au 27 novembre 1942 par les caporaux, quartiers-maîtres, matelots et soldats, liés au service par un contrat d'engagement ou de rengagement, est valable pour la constitution du droit à pension et la liquidation.