Article 23 de la Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972

Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 133 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.

Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

NOTA


Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.

Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1987, 85-12.680, Publié au bulletinRejet

L'article 23 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, qui n'a pas été abrogé par l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 et est devenu l'article L. 412-3 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification prévoit, que pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions concernant les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises dont l'exploitation présente des risques exceptionnels, il est tenu compte des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices, et que celles-ci pouvaient faire l'objet de la part des entreprises de travail temporaire d'une action en remboursement desdites cotisations supplémentaires .

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