Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.
Elles peuvent être faites tant sur le temps de travail du salarié qu'en dehors, après accord du salarié ; les modalités de suivi du salarié mis à disposition par la collectivité territoriale Les dispositions relatives aux contrats de mission énumérées par les articles L.1251-21 à L.1251-24 du Code du travail, sont applicables au salarié pendant la période de mise à disposition, de même que les articles L.412-3 à L.412-7 du Code de la Sécurité Sociale. L'entreprise d'accueil désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Lire la suite…Elles peuvent être faites tant sur le temps de travail du salarié qu'en dehors, après accord du salarié ; les modalités de suivi du salarié mis à disposition par la collectivité territoriale Les dispositions relatives aux contrats de mission énumérées par les articles L.1251-21 à L.1251-24 du Code du travail, sont applicables au salarié pendant la période de mise à disposition, de même que les articles L.412-3 à L.412-7 du Code de la Sécurité Sociale. L'entreprise d'accueil désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
Lire la suite…[…] Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. […]
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la société ETF la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 000 euros ; […] que ledit surcoût ne relevait pas des dispositions des articles L.241-5-1 et R.242-6 du Code de la sécurité sociale, […] R.242-6-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale. […] la société Randstad faisait valoir que les entreprises de travail temporaire sont fondées à engager une action en remboursement auprès de l'entreprise utilisatrice en cas de cotisations supplémentaires sur le fondement de l'article L.412-3 du Code de la sécurité sociale (conclusions d'appel p. 13, […]
[…] 3°) à titre principal, […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, […] Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, […]
Code du travail : Article L8241-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. […] les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, […] le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. […] Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2. […]
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