Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industriellepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 novembre 1987 |
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| Dernière modification : | 5 novembre 1987 |
| Directives transposées : | Directive 87/54/CEE du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi Directive 87/54/CEE du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi |
Commentaires • 16
Décisions • 3
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[…] 1 Dans le cadre du régime de distillation obligatoire de vins de table, instauré par l'article 39 du règlement n_ 822/87, et plus particulièrement de la distillation obligatoire pour la campagne vitivinicole 1993/1994 prévue par le règlement n_ 343/94, la prise en compte, pour le calcul de la quantité totale de distillation fixée pour l'Italie à l'article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret, du dernier règlement, des quantités qui, en violation de la loi, n'avaient pas été distillées pendant la campagne précédente et se trouvaient donc encore sur le marché, n'est pas constitutive d'une discrimination entre les viticulteurs soumis à l'obligation de distillation. […]
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[…] 38 L'article 4, paragraphe 11, du décret-loi italien du 7 septembre 1987, qui a été ratifié, après modifications, par loi du 4 novembre 1987, prévoit l'imposition d'une amende administrative en cas d'inexécution de l'obligation de distiller visée à l'article 39 du règlement n_ 822/87 ainsi que dans les dispositions communautaires d'application de ce texte.
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[…] 23 L'article 4, paragraphe 11, du décret-loi du 7 septembre 1987, qui, après modification, est devenu la loi du 4 novembre 1987, inflige une amende administrative pour défaut de livraison à la distillation obligatoire, prévue par l'article 39 du règlement n_ 822/87 et les autres dispositions de la législation communautaire adoptées en application de ce dernier.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toutefois, ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l'objet d'une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit, ni plus de quinze ans après qu'elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée [*délai maximum*].
Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prévues au présent article.
2. L'enregistrement du dépôt est prononcé par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle après examen de sa régularité formelle, et sa publication opérée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.
2. La protection prévue au paragraphe précédent emporte interdiction pour tout tiers :
- de reproduire la topographie protégée ;
- d'exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant.
Cette interdiction ne s'étend pas :
- à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;
- à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection de la présente loi.
L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur, sauf à celui-ci d'être redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.