Loi n°53-661 du 1 août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 2 août 1953 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
Commentaires • 15
Décisions • 15
Annulation —
[…] Vu la loi du 1 er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et du gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et gaz ;
Annulation —
[…] Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; […] 12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les produits des communes (…), qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés (…) en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) » ;
Rejet —
[…] — elle est exploitante de l'aéroport Marseille-Provence depuis le 14 mai 2014, par arrêté de transfert de la concession aéroportuaire de l'Etat, en application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ; l'Etat lui a ainsi confié la mission de développer et d'exploiter les réseaux et services nécessaires au fonctionnement de l'ensemble de la plateforme aéroportuaire, en contrepartie du droit exclusif de fixer et de percevoir les redevances pour l'ensemble des services rendus ou des avantages procurés par l'occupation du domaine concédé ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, et du ministre chargé de l'industrie et du commerce, après avis du conseil supérieur du gaz et de l'électricité, fixeront le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. Toutefois, ce nouveau régime des redevances ne devra, en aucun cas, entraîner pour les collectivités locales une diminution des recettes acquises, jusqu'à la révision des cahiers à laquelle il sera procédé après l'approbation des nouveaux cahiers des charges types.
Après la révision, les cahiers des charges règleront les conditions dans lesquelles les recettes dont bénéficiaient les communes à titre de redevances proportionnelles pourront continuer à être versées.
Lesdites redevances seront payables d'avance pour une période entière de trois années. Elles seront soumises à la prescription quadriennale, commençant à courir à compter de la date à laquelle elles seront devenues exigibles.
Les tarifs applicables à chaque période seront fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
Des dispositions particulières seront prévues par les règlements d'administration publique à intervenir pour la perception des redevances afférentes aux occupations provisoires du domaine public par les chantiers de travaux.