Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 123 () JORF 10 juillet 1999
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.
La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.
La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.
Les titres ou diplôme de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.
Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture.
Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle : – sanctionnée par un titre tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ; – ou définie par la commission paritaire de la branche professionnelle ; – ou reconnue dans les classifications d'une convention collective de la branche ; – ou sanctionnée par un diplôme tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique […] , […]
Lire la suite…Le congé individuel de formation peut également être accordé à un salarié pour préparer et passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail relatif au « contrat de qualification », l'employeur signataire d'un tel contrat « s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail applicable aux années 2000 et 2001 en litige : « Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : / 1. […] quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : – soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; / – soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; […]
[…] qui correspond à des emplois exigeant normalement une formation égale ou supérieure à celle de la licence, sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établie par arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique en application de l'article 8 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation continue dans le cadre de l'éducation permanente et de l'article 1 er du décret n° 72-279 du 12 avril 1972, […] formation professionnelle en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ; […]
L'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de qualification, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle : -sanctionnée par un titre tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ; -ou définie par la commission paritaire de la branche professionnelle ; -ou reconnue dans les classifications d'une convention collective de la branche ; […]
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