Article 6 de la Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi seront acquises par cinq ans à compter de cette date.
Cependant, la disposition qui précède ne pourra avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1977, 75-40.526, Publié au bulletinCassation

Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de la publication de la loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne, si ce dernier délai était supérieur à cinq ans. […] Mais sur le premier moyen : vu l'article 6 de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1978, 77-41.136, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 2271 ancien et 2277 du code civil, 6 de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 et 455 du nouveau code de procedure civile ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1987, 84-43.567, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 143-14 du Code du travail, 6 alinéa 1, de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 ; […]

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