Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Cependant, la disposition qui précède ne pourra avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.
Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de la publication de la loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de prolonger le délai de prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne, si ce dernier délai était supérieur à cinq ans. […] Mais sur le premier moyen : vu l'article 6 de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 ;
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 2271 ancien et 2277 du code civil, 6 de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 et 455 du nouveau code de procedure civile ; […]
[…] Vu les articles L. 143-14 du Code du travail, 6 alinéa 1, de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 ; […]