Entrée en vigueur le 1 août 1972
Les instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle seront poursuivies et jugées en conformité de la loi ancienne ;
sans qu'il soit préjudicié aux droits qu'auront les parties d'accomplir des actes ou d'exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci.
Il résulte des articles 11 et 12 de la loi n. 72-3 du 3 janvier 1972 que cette loi est applicale aux enfants nés avant le 1 er août 1972, sous réserve des exceptions résultant des articles 13 à 16 de ladite loi. Dès lors c'est à tort qu'une Cour d'appel a déclaré non applicable à une action en recherche de paternité naturelle introduite postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée les dispositions de l'article 340-1 nouveau du Code civil, lequel diffère en son troisième alinéa de l'article 340 ancien du même code. […] Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu les articles 11 et 12 de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 ;
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 320 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation légalement établie fait obstacle, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, […] En application de son article 12, la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation s'est appliquée aux enfants nés avant son entrée en vigueur sous réserve des exceptions prévues à ses articles 13 à 16, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, et sous réserve des dispositions de l'article 15 qui seront ci-dessous rappelées.