Entrée en vigueur le 5 décembre 1989
Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que la nature et des modalités de la recherche.
Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.
L'autorité administrative peut également conclure des conventions tendant à la recherche, au déplacement et au prélèvement de biens culturels maritimes avec des personnes physiques agréées à cet effet.
Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.
L'autorité administrative peut également conclure des conventions tendant à la recherche, au déplacement et au prélèvement de biens culturels maritimes avec des personnes physiques agréées à cet effet.
2. Base de données juridiques
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III. - A l'article L. 1614-10, les mots : « en vertu de l'article L. 1422-1 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine ». […]
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L147-9 (M) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Article 5 a modifié les dispositions suivantes Article 6 a modifié les dispositions suivantes Article 7 Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 : 1° L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique ; 2° L'article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales ; 3° La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; […]
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