Article 7 de la Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.
Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public *nature juridique*.
Elles ont pour objet *attributions* d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

Commentaires7

1Modification de la composition et de l'organisation du Conseil national des missions localesAccès limité
Le Moniteur · 30 novembre 2006

2Loi de finances pour 2004Accès limité
Le Moniteur · 9 janvier 2004

3Modification de la composition et du fonctionnement du Conseil national des missions localesAccès limité
Le Moniteur · 20 octobre 2000
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