Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 60° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les billets de la caisse centrale de coopération économique en circulation à cette date seront pris en charge par la Banque de France dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
II. - Leur mise en circulation sera assurée par l'institut d'émission d'outre-mer qui agira, dans ce domaine, en tant que correspondant de la Banque de France à Saint-Pierre et Miquelon dans les conditions fixées par une convention entre ces deux établissements.
III. - Le décret prévu au paragraphe I fixera la date à laquelle seront privés du cours légal et du pouvoir libératoire les signes monétaires libellés en francs CFA spécialement émis pour le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon.
Postérieurement à cette date, ces coupures et monnaies continueront à être échangées librement et sans limitation aux guichets de l'institut d'émission d'outre-mer, agissant pour le compte de la Banque de France en ce qui concerne les coupures et pour le compte du Trésor en ce qui concerne les monnaies.
Aux termes de l'article 21-II de l'ordonnance du 23 octobre 1958, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1972, une parcelle doit, pour être estimée comme terrain à bâtir, être effectivement desservie, à la fois, par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et, éventuellement, d'assainissement, de dimensions adaptées à sa capacité. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour constater l'existence et apprécier l'importance de la desserte effective.
[…] Considérant que la COFACE se prévaut des dispositions de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1972 et de l'article 21 des conditions générales de la police d'assurance-crédit souscrite par les sociétés exportatrices françaises, pour conclure qu'elle est subrogée dans les droits et actions de ces dernières à due concurrence des créances indemnisées ;