Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juillet 1972
Dernière modification : 31 décembre 2018
Code visé : Code de commerce
Directive transposée :

Commentaires22


1BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises exerçant une activité particulière - Jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises…
BOFiP · 3 mai 2023

En second lieu, l'article 33 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 pour 2023 a rétabli à huit ans la condition relative à l'âge des JEI. Cette réduction de la condition relative à l'âge s'applique aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2023. […] n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) ;

 

2BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant -…
BOFiP · 11 mai 2022

, dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, a été respecté. L'exonération peut s'appliquer dans les mêmes conditions que celles indiquées au paragraphe précédent, c'est à dire que le fonds doit avoir été mis en location pendant au moins cinq ans. […] idArticle=LEGIARTI000037987052&cidTexte=LEGITEXT000006068447&dateTexte=20190319">article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

 

3IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de…
BOFiP · 22 décembre 2021

[…] - à compter du 1 er janvier 2015, un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) définis à l'loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, art. 4

 

Décisions143


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 28 avril 1986, 58940, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 « les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessus » ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;

 

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 8 avril 1987, 73030, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 15 juillet 1970 : « Les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessus » ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1989, 89LY01440, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;

 

Documents parlementaires146

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … 
Le 8° de l'article 11 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives. La loi impose aux Scic de verser 15 % de leur résultat en réserve légale (jusqu'à ce que la totalité des réserves dépasse 50 % du capital) et puis au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après … 
L'alinéa 14 propose de réduire la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives. La loi impose aux Scic de verser 15 % de leur résultat en réserve légale (jusqu'à ce que la totalité des réserves dépasse 50 % du capital) et puis au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré.
L'Assemblée nationale a adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I : Dispositions relatives à l'harmonisation européenne en matière fiscale.
Article 1
I. - Sont considérées comme des affaires faites hors de France :
a) Les prestations de services portant sur des marchandises exportées, effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger qui ne réalisent pas en France d'affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les prestations de services portant sur des marchandises importées qui sont placées sous l'un des régimes suspensifs de droits de douane énumérés au 1° de l'article 293 du code général des impôts.
II. - Un décret définira les prestations susceptibles de bénéficier des dispositions du I. Il pourra également préciser les modalités d'application de ces dispositions et les justifications à présenter.
Article 2
I. - La formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital, doivent, à défaut d'actes les constatant, donner lieu au dépôt d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit leur réalisation. Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.
II. - Les opérations soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne.
III. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social :
1° Le transfert en France, depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté :
2° Le transfert en France, depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.
IV. - Un décret fixera les conditions d'application du présent article.
II : Dispositions relatives à diverses mesures de simplification.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes