Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2018 |
| Code visé : | Code de commerce |
| Directive transposée : |
Commentaires • 57
Décisions • 145
Rejet —
[…] Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 notamment son article 25 ; […] Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Rejet —
[…] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1972 ; […] AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 22 loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverse dispositions d'ordre économique et financier : « L'assureur qui paie une indemnité ou un acompte sur indemnité en vertu d'une police d'assurance-crédit est subrogé dans les droits de l'assuré du chef de l'opération ayant fait l'objet du paiement » ; que pour bénéficier de la subrogation légale, l'assureur doit prouver le paiement effectué au profit de son assuré et qu'il était contractuellement tenu de procéder à ce paiement ; […]
Cassation —
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, les dispositions des titres 1er et ii de la loi n° 66-1005 du 28 decembre 1966 sur l'elevage sont entrees en vigueur, sauf certaines exceptions que le texte precise, a la date de publication au journal officiel des decrets pris pour leur application ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale a adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
a) Les prestations de services portant sur des marchandises exportées, effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger qui ne réalisent pas en France d'affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les prestations de services portant sur des marchandises importées qui sont placées sous l'un des régimes suspensifs de droits de douane énumérés au 1° de l'article 293 du code général des impôts.
II. - Un décret définira les prestations susceptibles de bénéficier des dispositions du I. Il pourra également préciser les modalités d'application de ces dispositions et les justifications à présenter.
II. - Les opérations soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière et concernant les sociétés de capitaux sont taxables en France lorsque s'y trouve le siège de direction effective ou le siège statutaire, à condition que, dans ce dernier cas, le siège de direction effective soit situé en dehors des Etats de la Communauté européenne.
III. - Sont soumis au droit d'apport ou à la taxe de publicité foncière sur la valeur de l'actif net social :
1° Le transfert en France, depuis un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, du siège de direction effective d'une société de capitaux ou de son siège statutaire, à condition que, dans le premier cas, son siège statutaire, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat membre de la Communauté :
2° Le transfert en France, depuis un autre Etat de la Communauté européenne, soit du siège de direction effective d'une société, soit de son siège statutaire dans la mesure où elle n'était pas considérée comme une société de capitaux dans cet autre Etat et à condition que, dans le second cas, son siège de direction effective ne se trouve pas dans un Etat de cette Communauté.
IV. - Un décret fixera les conditions d'application du présent article.
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