Article 6 de la Loi n°72-659 du 13 juillet 1972
Article 4
Article 8

Entrée en vigueur le 14 juillet 1972

Lorsqu'ils accomplissent des missions de coopération au sens de la présente loi, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon, à des majorations d'ancienneté pour le temps effectivement passé hors du territoire national au titre de ces missions.
En tout état de cause, les intéressés bénéficient d'un déroulement normal de carrière dans les corps auxquels ils appartiennent et concourent dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires du même corps, selon leurs mérites et compte tenu des services accomplis en coopération, pour la nomination aux emplois ou dans les corps auxquels cette appartenance leur permet d'accéder.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, les modalités d'application de la présente loi, notamment la quotité, les limites et les conditions d'octroi des majorations instituées à l'alinéa premier ci-dessus, ainsi que les conditions de priorité d'affectation à un emploi à l'expiration du détachement.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article seront rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, aux agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux agents permanents des services, établissements et entreprises publics à caractère industriel ou commercial.
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions4

1Conseil d'Etat, du 6 avril 2001, 179471, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que par une décision en date du 28 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté la demande de M me X… tendant à ce que soit pris le décret prévu au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, a enjoint à l'Etat de prendre ledit décret et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les dix mois suivant sa notification et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 500 F par jour ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 juillet 1999, 179471, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 1° l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé sur la demande qu'elle lui avait adressée le 30 janvier 1995 et tendant à ce que soit pris le décret d'application de l'article 6 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

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3Conseil d'Etat, du 15 décembre 2000, 192483, inédit au recueil LebonRejet

[…] 2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au titre de la loi du 16 juillet 1980, de tirer les conséquences nécessaires de cette annulation en lui attribuant les majorations d'ancienneté auxquelles il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de la coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et notamment son article 6 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée, notamment son article 6-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, et notamment son article 2 ;

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