Entrée en vigueur le 20 juillet 1954
[…] Que, par suite, des lors que l'activite des services du materiel, de gardiennage et de nettoyage des locaux entrainait un risque superieur a celui se rapportant a la rubrique 803 et non couvert par le taux de cotisations afferent a celle-ci et compte tenu de l'unite du taux applicable a un meme etablissement, elle a pu estimer que le gicep relevait du risque 820 00, correspondant a celle de ses activites presentant le risque le plus grave, que le classement sous cette rubrique ait ete ou non revendique par lui et rappeler que le taux de cotisation afferent a ce numero de risque etait de 2,80 %, n'etant pas conteste que, conformement aux previsions de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1954, ce taux etait national ;