Article 2 de la Loi du 3 avril 1878
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 3 avril 1878

Est créé par : Loi 1878-04-03 Bulletin des lois n° 384 p 338

En cas d'ajournement des chambres, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres, mais alors les chambres se réunissent de plein droit, deux jours après.
Entrée en vigueur le 3 avril 1878
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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