Entrée en vigueur le 3 avril 1878
Est créé par : Loi 1878-04-03 Bulletin des lois n° 384 p 338
En cas d'ajournement des chambres, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres, mais alors les chambres se réunissent de plein droit, deux jours après.